Art. 12

Mandataires

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 12 Mandataires 1.   Le fabricant d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique prévue à l’annexe IV ne font pas partie du mandat confié au mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché la documentation technique et la déclaration UE de conformité pour les machines et produits connexes ou la déclaration UE d’incorporation pour les quasi-machines pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché du produit; b) sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit relevant du champ d’application du présent règlement, sur support papier ou en format numérique; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par un produit relevant du champ d’application du présent règlement couvert par le mandat délivré au mandataire.
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