Art. 10

Obligations des fabricants de machines et produits connexes

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 10 Obligations des fabricants de machines et produits connexes 1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une machine ou un produit connexe sur le marché ou les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 2.   Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché ou de les mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique décrite à l’annexe IV, partie A, et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 25. Lorsqu’il a été démontré, au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité, que la machine ou le produit connexe est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, les fabricants établissent la déclaration UE de conformité conformément à l’article 21 et apposent le marquage CE conformément à l’article 24. 3.   Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe. Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation incluse dans la documentation technique est mis à la disposition, sur demande motivée, des autorités nationales compétentes, si ce code source ou cette logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités puissent vérifier la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les machines ou produits connexes produits en série restent conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques des machines ou des produits connexes, ainsi que des modifications des normes harmonisées, d’autres spécifications techniques ou des spécifications communes visées à l’article 20 au regard desquelles la conformité de la machine ou du produit connexe est déclarée. Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des machines ou produits connexes, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs, effectuent des essais par échantillonnage sur les machines ou produits connexes mis à disposition sur le marché et examinent leurs résultats. Si nécessaire, les fabricants tiennent un registre des réclamations, des machines ou produits connexes non conformes et des rappels de produits correspondants et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5.   Les fabricants s’assurent que les machines ou produits connexes qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service portent au moins la désignation de la machine ou du modèle de produit connexe, de la série ou du type, l’année de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé, un numéro de lot ou de série ou un autre élément existant permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. 6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 7.   Les fabricants veillent à ce que les machines ou produits connexes soient accompagnés de la notice d’instructions et des informations prévues à l’annexe III. Les instructions peuvent être fournies en format numérique. Ces instructions et informations décrivent clairement le modèle de produit auquel elles correspondent. Lorsque la notice d’instructions est fournie en format numérique, le fabricant: a) indique sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement comment accéder à la notice d’instructions numérique; b) présente la notice d’instructions dans un format permettant à l’utilisateur d’imprimer et de télécharger celle-ci et de la sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la machine ou du produit connexe; cette exigence est également applicable lorsque la notice d’instructions est intégrée dans le logiciel de la machine ou du produit connexe; c) la rend accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine ou du produit connexe et pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe. Toutefois, à la demande de l’utilisateur au moment de l’achat, le fabricant fournit gratuitement la notice d’instructions sur support papier dans un délai d’un mois. Dans le cas de machines ou produits connexes destinés à des utilisateurs non professionnels ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par des utilisateurs non professionnels même s’ils ne leur sont pas destinés, le fabricant fournit, sur support papier, les informations de sécurité qui sont essentielles pour mettre en service la machine ou le produit connexe et pour l’utiliser en toute sécurité. La notice d’instructions, les informations de sécurité et les informations énoncées à l’annexe III sont rédigées dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l’État membre concerné, et elles sont claires, compréhensibles et lisibles. 8.   Les fabricants veillent à ce que la machine ou le produit connexe soient accompagnés de la déclaration UE de conformité prévue à l’annexe V, partie A, ou bien ils fournissent, dans la notice d’instructions et les informations énoncées à l’annexe III, l’adresse internet ou le code lisible par machine permettant d’accéder à ladite déclaration UE de conformité. Les déclarations UE de conformité numériques sont rendues accessibles en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine ou du produit connexe et, quoi qu’il arrive, pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe. 9.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cette machine ou ce produit connexe à disposition sur le marché ou dans lesquels ils l’ont mis en service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 10.   Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour démontrer la conformité des machines ou des produits connexes avec le présent règlement, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les machines ou les produits connexes qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1230:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil