Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«machine»:
a)
un ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie;
b)
un ensemble visé au point a), auquel manquent seulement des organes de liaison au site d’utilisation ou de connexion aux sources d’énergie et de mouvement;
c)
un ensemble visé aux points a) et b) prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l’état qu’après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction;
d)
un ensemble de machines visées aux points a), b) et c) ou de quasi-machines, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement;
e)
un ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée;
f)
un ensemble visé aux points a) à e), auquel manque seulement le téléchargement du logiciel destiné à l’application spécifique prévue par le fabricant;
2)
«équipement interchangeable»: un dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un tracteur agricole ou forestier, est assemblé à cette machine ou à ce tracteur agricole ou forestier par l’opérateur pour modifier sa fonction ou lui apporter une fonction nouvelle, à condition que le dispositif ne soit pas un outil;
3)
«composant de sécurité»: un composant physique ou numérique, y compris un logiciel, d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui est conçu ou prévu pour assurer une fonction de sécurité et qui est mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes, mais qui n’est pas indispensable au fonctionnement de ce produit ou qui peut être remplacé par des composants normaux permettant audit produit de fonctionner;
4)
«fonction de sécurité»: une fonction remplie par une mesure de protection destinée à éliminer un risque ou, si cela n’est pas possible, à le réduire, et dont la défaillance pourrait entraîner l’aggravation de ce risque;
5)
«accessoire de levage»: un composant ou équipement non lié à la machine de levage, qui permet la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché, y compris les élingues et leurs composants;
6)
«chaînes»: les chaînes conçues et fabriquées pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
7)
«câbles»: les câbles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
8)
«sangles»: les sangles conçues et fabriquées pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
9)
«dispositif amovible de transmission mécanique»: un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine ou des produits connexes en les reliant au premier palier fixe; lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec un protecteur, le dispositif et le protecteur sont considérés comme constituant une seule unité;
10)
«quasi-machine», un ensemble qui ne constitue pas encore une machine, car ne pouvant assurer à lui seul une application définie, et qui est uniquement destiné à être incorporé ou assemblé à une machine ou à d’autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine;
11)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
12)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement sur le marché de l’Union;
13)
«mise en service»: la première utilisation d’une machine ou de produits connexes dans l’Union, conformément à leur destination;
14)
«exigences essentielles de santé et de sécurité»: les dispositions obligatoires, énoncées à l’annexe III, relatives à la conception et à la construction des produits relevant du champ d’application du présent règlement afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement;
15)
«législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
16)
«modification substantielle»: la modification d’une machine ou d’un produit connexe, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service de cette machine ou de ce produit connexe, qui n’est pas prévue ou planifiée par le fabricant et qui affecte la sécurité de la machine ou du produit connexe en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque existant, ce qui rend nécessaire:
a)
l’ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection à ladite machine ou audit produit connexe, dont la mise en œuvre nécessite la modification du système de commande de sécurité existant; ou
b)
l’adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique de ladite machine ou dudit produit connexe;
17)
«notice d’instructions»: les indications fournies par le fabricant lors de la mise sur le marché ou de la mise en service de la machine ou du produit connexe pour informer l’utilisateur de l’utilisation prévue et correcte de cette machine ou de ce produit connexe, ainsi que les indications sur toute précaution à prendre lors de son utilisation ou de son installation, y compris les informations relatives aux aspects de sécurité et à la façon de garantir la sécurité de cette machine ou de ce produit connexe, et de veiller à ce qu’il reste adapté à sa destination pendant toute sa durée de vie;
18)
«fabricant»: toute personne physique ou morale:
a)
qui fabrique des produits relevant du champ d’application du présent règlement ou qui fait concevoir ou fabriquer ces produits et les commercialise en son nom ou sous sa marque propre; ou
b)
qui fabrique des produits relevant du champ d’application du présent règlement et les met en service pour son propre usage;
19)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
20)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit relevant du champ d’application du présent règlement provenant d’un pays tiers;
21)
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit relevant du champ d’application du présent règlement à disposition sur le marché;
22)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur;
23)
«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des produits relevant du champ d’application du présent règlement;
24)
«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012;
25)
«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que la machine ou un produit connexe est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
26)
«accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
27)
«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
28)
«évaluation de la conformité»: le processus évaluant s’il est démontré que les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du présent règlement relatives aux machines ou produits connexes ont été respectées;
29)
«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
30)
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au présent règlement;
31)
«autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;
32)
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement qui a déjà été mis à la disposition d’un utilisateur;
33)
«retrait»: pour un produit, toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit relevant du présent règlement présent dans la chaîne d’approvisionnement;
34)
«durée de vie»: la période débutant au moment où une machine ou un produit connexe sont mis sur le marché ou mis en service jusqu’au moment où il sont retirés, comprenant la durée réelle pendant laquelle la machine ou le produit connexe peuvent être utilisés et les phases de transport, d’assemblage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut ou autres modifications physiques ou numériques prévues par le fabricant;
35)
«code source»: la version actuellement installée du logiciel d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement, formulée dans un langage de programmation de manière à ne présenter aucune ambiguïté et à être facile à comprendre pour chacun;
36)
«utilisateur professionnel»: une personne physique qui utilise ou fait fonctionner une machine ou un produit connexe dans le cadre de ses activités professionnelles ou de son travail.
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