Art. 4
Libre circulation
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 4
Libre circulation
1. Les États membres n’empêchent pas, pour des motifs concernant les aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de produits relevant du champ d’application du présent règlement ou la mise en service de machines ou de produits connexes conformes au présent règlement.
2. Lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présentation d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement qui n’est pas conforme au présent règlement, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement qu’il n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché tant qu’il n’aura pas été mis en conformité.
Lors de démonstrations, des mesures adéquates sont prises afin d’assurer la protection des personnes.
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