Art. 6
Catégories de machines et produits connexes énumérées à l’annexe I et soumises aux procédures d’évaluation de la conformité applicables
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 6
Catégories de machines et produits connexes énumérées à l’annexe I et soumises aux procédures d’évaluation de la conformité applicables
1. Les machines et produits connexes qui relèvent des catégories énumérées à l’annexe I, partie A, sont soumis aux procédures spécifiques d’évaluation de la conformité visées à l’article 25, paragraphe 2, et les machines et produits connexes qui relèvent des catégories énumérées à l’annexe I, partie B, sont soumis aux procédures spécifiques d’évaluation de la conformité visées à l’article 25, paragraphe 3.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier l’annexe I, après consultation des parties prenantes concernées, en fonction du progrès technique, de l’évolution des connaissances ou de nouvelles preuves scientifiques, en ajoutant à la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I une nouvelle catégorie de machines ou produits connexes, en retirant une catégorie existante de machines ou produits connexes de cette liste ou en déplaçant une catégorie de machines ou produits connexes d’une partie de l’annexe I à une autre partie de ladite annexe, conformément aux critères et aux procédures énoncés aux paragraphes 4, 5 et 7 du présent article.
3. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission sollicite l’avis des experts du groupe d’experts concerné conformément à l’article 47, paragraphe 4.
4. La Commission évalue la gravité du risque potentiel inhérent à une catégorie de machines ou produits connexes aux fins de déterminer s’il y a lieu d’ajouter ladite catégorie de machines ou produits connexes à l’annexe I ou de retirer ladite catégorie de machines ou produits connexes de l’annexe I. Cette évaluation est établie sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage.
Pour déterminer la probabilité et la gravité du dommage, il est tenu compte, le cas échéant, des critères suivants:
a)
la nature du danger inhérent à la fonction de la catégorie de machines ou produits connexes, compte tenu de l’usage normal et de tout mauvais usage raisonnablement prévisible;
b)
la gravité du dommage que subirait une personne, y compris le degré de réversibilité de ce dommage;
c)
le nombre de personnes potentiellement concernées par le dommage;
d)
la fréquence et la durée de l’exposition au danger auquel une personne serait soumise lors de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de la catégorie de machines ou produits connexes;
e)
les possibilités d’éviter ou de limiter le dommage;
f)
en ce qui concerne les composants de sécurité, la probabilité de conséquences graves pour la sécurité des personnes exposées au dommage en cas de défaillance de ces composants.
5. Lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au paragraphe 4, la Commission prend en considération les éléments suivants:
a)
les indications de dommages qui ont été causés par le passé par des machines ou produits connexes ayant été utilisés pour leur usage normal ou à la suite de tout mauvais usage raisonnablement prévisible;
b)
les informations sur les défauts de sécurité détectés à l’occasion de la surveillance du marché et les éléments pouvant se trouver dans les systèmes d’information administrés par la Commission;
c)
les informations sur les accidents connus et les presque accidents graves, y compris les caractéristiques de ces accidents ou presque accidents;
d)
les données sur les accidents ou atteintes à la santé causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes au moins; en particulier, les informations issues, entre autres, du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système d’alerte rapide Safety Gate, de la base de données européenne sur les blessures (EU-IDB), des statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) d’Eurostat et du groupe de coopération administrative sur les machines (AdCo).
Outre les points a) à d) du présent paragraphe, la Commission tient compte de toute autre information disponible présentant un intérêt pour l’évaluation visée au paragraphe 4.
6. Les données et informations visées au paragraphe 5, points a) à d), sont communiquées par les États membres conformément au paragraphe 9.
7. Une catégorie de machines ou produits connexes est inscrite à l’annexe I, partie A, si, selon l’évaluation visée au paragraphe 4, et compte tenu des informations disponibles, y compris les données visées au paragraphe 5, elle présente un risque grave potentiel qui lui est inhérent, et si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
a)
il n’existe pas de normes harmonisées ou de spécifications communes couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes;
b)
il existe des risques résiduels, y compris ceux qui, selon le fabricant, pourraient être réduits grâce à une formation particulière ou à un équipement de protection individuelle spécifique, et les données et informations visées au paragraphe 5 montrent une répétition d’accidents graves ou mortels analogues ou de dommages pour la santé similaires en lien avec ces risques résiduels;
c)
il existe des données et des informations qui, selon la Commission, montrent qu’il y a eu mauvaise application récurrente des normes harmonisées ou des spécifications communes pertinentes et qu’à cet égard, les activités de surveillance du marché accomplies n’ont pas débouché sur des améliorations majeures de la situation du marché dans un délai raisonnable;
d)
les méthodes existantes d’évaluation des risques touchant aux nouvelles catégories de machines ou technologies présentent un degré d’incertitude.
Toute autre catégorie de machines ou de produits connexes qui, selon ladite évaluation, présente un grave risque potentiel inhérent, mais ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées aux points a) à d), est inscrite à l’annexe I, partie B.
8. Un État membre qui a des préoccupations quant à l’inclusion ou non d’une machine ou d’un produit connexe dans la liste de l’annexe I en informe immédiatement la Commission et fournit sa motivation à l’appui.
La Commission procède à l’évaluation visée au paragraphe 4 aussitôt qu’elle a été informée par l’État membre.
Après avoir réalisé cette évaluation, la Commission peut engager la procédure prévue au paragraphe 2.
9. Au plus tard le 14 juillet 2025, puis tous les cinq ans, les États membres fournissent les données et informations visées au paragraphe 5, y compris l’information selon laquelle aucun des événements visés au paragraphe 5 ne s’est produit, pour chaque catégorie de machines ou produits connexes inscrite à l’annexe I ou qui n’y figure pas si cette non-inscription est source de préoccupation pour l’État membre.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et, si cela est nécessaire au vu de l’évolution des technologies et du marché, mettant à jour un modèle concernant la collecte, par les États membres, des données et des informations visées au paragraphe 5, points a) à d).
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission publie, à l’usage des États membres, des orientations relatives à la collecte et à la transmission de données et d’informations de qualité et comparables.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 14 juillet 2024.
11. Si nécessaire à la suite du rapport de la Commission visé à l’article 53, paragraphe 3, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 47 pour compléter le paragraphe 5 du présent article en précisant les obligations des États membres quant à la communication des données et informations requises en application du présent article grâce à l’établissement d’une méthode commune relative aux données et informations à collecter, y compris les méthodes à utiliser pour leur collecte et leur élaboration et les procédures à suivre pour leur transmission, ainsi que les définitions correspondantes, afin qu’elle puisse disposer de données comparables en quantité suffisante pour réaliser l’évaluation visée au paragraphe 4.
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