Art. 33

Demande de notification

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 33 Demande de notification 1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. 2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des procédures d’évaluation de la conformité figurant aux annexes VII, IX et X et des types ou des catégories de machines ou de produits connexes pour lesquels l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, s’il en existe un, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 30. 3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation visé au paragraphe 2, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 30.
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