Art. 43
Procédure applicable au niveau national aux produits relevant du champ d’application du présent règlement qui présentent un risque
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 43
Procédure applicable au niveau national aux produits relevant du champ d’application du présent règlement qui présentent un risque
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant du champ d’application du présent règlement comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause couvrant toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit relevant du champ d’application du présent règlement ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre les mesures correctives appropriées et proportionnées, prévues à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer les dangers ou, en cas d’impossibilité, minimiser le risque signalé par les autorités de surveillance du marché, dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque visé au premier alinéa.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives qui s’imposent soient prises, dans toute l’Union, à l’égard des produits relevant du champ d’application du présent règlement concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché.
4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le délai prévu, ou en cas de persistance de la non-conformité visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou du risque visé au paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de surveillance du marché s’assurent du retrait ou du rappel du produit concerné, ou de la restriction ou de l’interdiction de sa mise à disposition sur le marché. Dans ces cas, les autorités de surveillance du marché veillent à ce que le public, la Commission et les autres États membres en soient informés sans tarder.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit relevant du champ d’application du présent règlement non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
a)
le non-respect par le produit des exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe III;
b)
des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 20, paragraphe 1;
c)
des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 20, paragraphe 6.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné relevant du champ d’application du présent règlement et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, la mesure est réputée être justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait.
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