Art. 44

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 44 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 43, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire aux actes juridiques de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire. 3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit relevant du champ d’application du présent règlement est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 43, paragraphe 5, point b), du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 43, paragraphe 5, point c), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012, ou à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement, respectivement.
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