Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «envoi»: une quantité de biens couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et, en ce qui concerne les biens de consommation, expédiés par les mêmes établissements inscrits sur une liste dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et livrés au même établissement inscrit sur une liste en Irlande du Nord et, en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, y compris les plants de pommes de terre, et les machines et véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, expédiés par des opérateurs professionnels dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et reçus par un opérateur professionnel en Irlande du Nord; 2) «biens de consommation»: les biens suivants qui sont livrés dans des terminaux de distribution, y compris les terminaux distribuant des biens de consommation à des températures contrôlées, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces, les grossistes et les points de vente, ou qui sont livrés directement au consommateur final, y compris par des traiteurs, par des restaurants d’entreprise, par la restauration collective, par des restaurants et par d’autres commerces et prestataires de services de restauration similaires: a) les produits d’origine animale ou végétale; b) les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 72, paragraphe 1, à l’article 73 ou à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; c) les produits composés; d) les denrées alimentaires autres que celles visées aux points a), b) et c); e) les matériaux en contact avec les denrées alimentaires; f) les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009; 3) «mise sur le marché»: la détention, par un opérateur, de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession de ces biens; 4) «consommateur final»: le dernier consommateur d’un bien de consommation qui n’utilise pas celui-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité commerciales; 5) «biens de consommation provenant du reste du monde»: les biens de consommation consistant en des produits originaires de pays tiers autres que le Royaume-Uni et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; 6) «produits d’origine animale»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine et comprenant: a) les denrées alimentaires d’origine animale, y compris le miel et le sang; b) les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine; c) les autres animaux destinés à être préparés en vue d’être fournis vivants au consommateur final; 7) «produits d’origine végétale»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine constitués de végétaux et de leurs produits, y compris les matières transformées; 8) «aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente»: les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien destinés à la vente directe qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente en vue d’être utilisés par le consommateur final; 9) «produits composés»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine et contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale; 10) «denrée alimentaire»: les denrées alimentaires ou aliments au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (13); 11) «taux spéciaux de contrôles officiels»: le taux de contrôles officiels fixé dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement; 12) «certificat général»: un document papier ou électronique signé par le certificateur des autorités compétentes pour un envoi de biens de consommation et fournissant une assurance quant au respect des exigences énoncées dans le présent règlement; 13) «préemballé»: préparation d’une unité de vente en vue de sa présentation en l’état au consommateur final et aux traiteurs, constituée par l’emballage dans lequel les biens de consommation sont conditionnés avant leur présentation à la vente, que cet emballage les recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne soit préalablement ouvert ou changé; 14) «marquage»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant un bien de consommation ou joint à celui-ci, et qui ne peut être facilement enlevé ou estompé; 15) «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1005/2008; 16) «établissement»: toute unité d’une entreprise qui expédie ou reçoit des biens de consommation; 17) «établissement inscrit sur une liste»: un établissement figurant sur une liste conformément à l’article 8 du présent règlement; 18) «installation de contrôles SPS»: un poste de contrôle au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625, et un point d’entrée des voyageurs au sens de l’article 3, point k), du règlement (UE) no 576/2013, les deux étant conformes aux exigences du présent règlement; 19) «statut SPS»: le statut sanitaire au sens de l’article 4, point 34), du règlement (UE) 2016/429 ou la situation d’un organisme nuisible telle que définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 — glossaire des termes phytosanitaires, 2022, adopté en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux, tel que modifié; 20) «produits laitiers»: les produits laitiers au sens du point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (14); 21) «viandes»: les viandes au sens du point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004; 22) «étiquette phytosanitaire»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué, qui ne peut être facilement enlevé ou estompé, délivré officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 10 ou 11 du présent règlement, pour accompagner les envois de végétaux destinés à la plantation, y compris les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et véhicules qui sont utilisés à des fins agricoles ou forestières; 23) «plants de pommes de terre»: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation; 24) «animaux de compagnie»: les animaux de compagnie des espèces répertoriées à la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 576/2013, à savoir les chiens, les chats et les furets de compagnie; 25) «document de voyage pour animaux de compagnie»: un document papier ou électronique délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.
Historique des versions

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