Art. 4

Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b)

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 4 Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b) 1.   L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b), ne sont soumises à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les biens de consommation sont préemballés et portent un marquage lorsque cela est requis conformément à l’article 6; b) les biens de consommation répondent à l’une des conditions suivantes: i) ils sont originaires de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; ii) ils proviennent d’un État membre; iii) il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde, consistant en des produits non soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625; iv) il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde qui sont conformes aux règles spécifiques énoncées à l’article 9 du présent règlement; v) en ce qui concerne les produits de la pêche, ils ont été obtenus à partir de captures effectuées soit: — par un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et débarqués dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, soit — par un navire de pêche battant pavillon d’un État membre ou d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni figurant sur la liste d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement et ont été importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; c) les biens de consommation sont conformes aux règles énoncées dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 et, dans le cas des produits de la pêche, ils respectent la notion de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, telle que définie par l’Union dans son application du règlement (CE) no 1005/2008; d) les biens de consommation doivent uniquement être mis sur le marché en Irlande du Nord à destination des consommateurs finals; e) les biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements inscrits sur une liste situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord; f) les biens de consommation sont présentés aux contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625; g) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites sur ce qui suit: i) les envois de biens de consommation sont soumis, dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, à des contrôles officiels efficaces, conformément au règlement (UE) 2017/625; et ii) des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe III du présent règlement, sont appliqués aux mouvements de ces biens de consommation entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et l’établissement de destination inscrit sur une liste afin de s’assurer que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord inscrits sur une liste et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général n’entraînent pas un risque accru pour la santé des animaux ou des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, n’entraînent pas un risque accru pour la santé publique, animale ou végétale dans le marché intérieur, n’entraînent pas un risque accru que des produits de la pêche provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée soient mis sur le marché dans l’Union et n’ont pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci; h) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article et n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 4 du présent article ou conformément à l’article 14. 2.   Les envois de biens de consommation sont accompagnés du certificat général visé au paragraphe 1, qui est délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni. Ce certificat général certifie que les biens de consommation constituant l’envoi sont conformes aux exigences du paragraphe 1, points a) à f). 3.   Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites visées au paragraphe 1, point g), du présent article sont remplies et compte étant tenu des contrôles de la Commission portant sur le respect des exigences applicables aux installations de contrôles SPS énoncées à l’annexe II, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer les taux spéciaux de contrôles officiels ainsi que les règles relatives à ces contrôles officiels et au modèle de certificat général pour les envois visés au paragraphe 1 du présent article. Les taux spéciaux de contrôles d’identité, y compris en ce qui concerne le respect du paragraphe 1, point a), du présent article, et de l’article 5, paragraphe 1, point a), sont adaptés en fonction de la mesure dans laquelle les différents types de biens de consommation sont marqués individuellement. Lorsque les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), sont respectées, le taux spécial de contrôles d’identité est ramené à 8 % de l’ensemble des envois. Lorsque les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont respectées, le taux spécial de contrôles d’identité est ramené à 5 % de l’ensemble des envois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. 4.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques relatives aux taux spéciaux de contrôles officiels des envois et au certificat général visées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, des données relatives aux volumes échangés de produits vitivinicoles, un audit ou une notification effectuée au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 ou du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) mis à disposition par la Commission conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (15), indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques à certains envois ou établissements, ou modifiant l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3. 5.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent décider de ne pas percevoir de redevances ou de taxes pour les contrôles officiels portant sur les biens de consommation visés au paragraphe 1.
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