Art. 6
Marquage des biens de consommation
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 6
Marquage des biens de consommation
1. Les biens de consommation font l’objet d’un marquage conformément aux exigences suivantes:
a)
à partir du 1er octobre 2023, tous les biens de consommation font l’objet d’un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV, à l’exception des biens de consommation suivants, qui portent un marquage individuel conformément au point 1 de l’annexe IV:
i)
les viandes préemballées, les produits préemballés à base de viande et les viandes emballées sur le lieu de vente;
ii)
le lait préemballé, les produits laitiers préemballés et les produits laitiers emballés sur le lieu de vente énumérés à la partie 1 de l’annexe V;
b)
à partir du 1er octobre 2024, tous les laits et produits laitiers portent un marquage individuel conformément au point 1 de l’annexe IV;
c)
à partir du 1er juillet 2025, tous les biens de consommation portent un marquage individuel conformément aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe IV, à l’exception des biens de consommation énumérés à la partie 2 de l’annexe V, qui portent un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a)
les biens vendus en vrac ou au poids sur le lieu de vente à la demande du consommateur, y compris les biens transformés et vendus sur le lieu de vente par un détaillant en vue de leur consommation directe par le consommateur, portent un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV;
b)
les biens proposés par un traiteur, dans des restaurants d’entreprise, par la restauration collective, par des restaurants et par d’autres prestataires de services de restauration similaires, en vue d’une consommation directe sur place, ne sont pas tenus de porter de marquage.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier l’annexe IV, en adaptant les exigences en matière de marquage aux évolutions techniques ou opérationnelles.
4. La Commission vérifie si tous les biens de consommation portent un marquage conformément au paragraphe 1.
Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit, une notification effectuée au moyen de l’IMSOC ou de l’OFIS, ou des données relatives aux volumes échangés de produits vitivinicoles, indiquent que des biens de consommation ne sont pas conformes aux exigences du présent article ou se trouvent sur le marché d’un État membre, la Commission peut modifier les annexes IV et V au moyen d’un acte délégué adopté conformément aux articles 16 et 17.
5. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier la liste des biens de consommation figurant à la partie 2 de l’annexe V, selon les critères suivants:
a)
un bien de consommation est ajouté à cette liste si le marquage individuel de ce bien n’est pas requis, dans le cas où des contrôles officiels ne sont plus requis aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625;
b)
un bien de consommation est retiré de cette liste lorsque le marquage individuel est requis aux fins des articles 4 et 5 du présent règlement, ou lorsque des contrôles officiels sont requis aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.
6. Lorsque la Commission détermine, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, que les règles pertinentes en matière de santé publique et d’information des consommateurs énoncées dans les actes de l’Union ou des parties de ceux-ci énumérés et marqués d’un astérisque à l’annexe I s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe V en ajoutant des catégories de biens de consommation dont le marquage est autorisé conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV.
Lorsque le Royaume-Uni n’a pas informé la Commission qu’un acte de l’Union ou une modification apportée à un acte de l’Union s’applique en vertu de son droit national et n’en a pas fourni la preuve conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte délégué conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier l’annexe V en retirant les catégories de biens de consommation concernées.
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