Art. 5
Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d)
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 5
Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d)
1. L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d), ne sont soumises à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les biens de consommation sont préemballés et portent un marquage lorsque cela est requis conformément à l’article 6;
b)
les biens de consommation répondent à l’une des conditions suivantes:
i)
ils sont originaires de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord;
ii)
ils proviennent d’un État membre;
iii)
il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde, consistant en des produits non soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 ou aux règles relatives aux produits de la pêche énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008;
c)
les biens de consommation doivent uniquement être mis sur le marché en Irlande du Nord à destination des consommateurs finals;
d)
les biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements inscrits sur une liste situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord;
e)
les biens de consommation sont présentés aux contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625;
f)
le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites sur ce qui suit:
i)
les envois de biens de consommation sont soumis, dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, à des contrôles officiels efficaces, conformément au règlement (UE) 2017/625; et
ii)
des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de l’annexe III, partie 1, du présent règlement, sont appliqués aux mouvements de ces biens de consommation entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et les établissements de destination inscrits sur une liste afin de s’assurer que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre;
ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général n’entraînent pas de risque accru pour la santé publique dans le marché intérieur et n’ont pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci;
g)
les biens de consommation sont accompagnés d’un certificat général conforme au modèle établi dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3;
h)
la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 3, et n’a pas pris de mesures conformément à l’article 4, paragraphe 4, et au paragraphe 2 du présent article ou conformément à l’article 14.
2. La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées au paragraphe 1 pour l’entrée en Irlande du Nord de ces envois en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et pour leur mise sur le marché en Irlande du Nord.
Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC ou de l’OFIS, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, ou modifiant l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
3. Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent décider de ne pas percevoir de redevances ou de taxes pour les contrôles officiels portant sur les biens de consommation visés au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1231:oj#art-5