Art. 16
Interventions fondées sur des données probantes, bonnes pratiques et sensibilisation
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 16
Interventions fondées sur des données probantes, bonnes pratiques et sensibilisation
1. L’Agence élabore et promeut des interventions fondées sur des données probantes et des bonnes pratiques concernant les effets néfastes des drogues, la prévention, les traitements, les soins, la réduction des risques et des dommages, la réadaptation, la réinsertion sociale et le rétablissement et mène des actions de sensibilisation en la matière. Le cas échéant, l’Agence adopte une approche tenant compte de la dimension de genre et prend en considération la dimension de l’âge. Les interventions fondées sur des données probantes, les bonnes pratiques et les actions de sensibilisation peuvent être adaptées au contexte national et mises en œuvre à l’échelon national et, si nécessaire, s’adresser à des groupes spécifiques.
2. Les interventions fondées sur des données probantes, les bonnes pratiques et les actions de sensibilisation visées au paragraphe 1 sont conformes aux normes en matière de droits de l’homme et à l’orientation politique définie dans les documents stratégiques de l’Union en matière de drogue qui sont applicables.
3. L’Agence promeut l’application des normes de qualité existantes dans le domaine de la prévention en matière de drogues, qu’elle met à jour en tant que de besoin. L’Agence dispense ou soutient des formations conformément à l’article 19. Elle élabore, le cas échéant, des normes de qualité pour la réduction des risques et des dommages, les traitements, le rétablissement, les soins et la réadaptation.
4. L’Agence peut apporter un soutien aux États membres et, sous réserve de leur accord préalable, les aider à élaborer des interventions nationales dans le cadre de son mandat.
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