Art. 17

Système d’évaluation des mesures nationales

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 17 Système d’évaluation des mesures nationales 1.   À la demande d’une autorité nationale d’un pays participant, l’Agence procède à une évaluation des mesures nationales conformément au protocole de fonctionnement standard prévu au paragraphe 3. 2.   Avant d’évaluer une mesure nationale, l’Agence l’étudie et examine si elle est conforme au dernier état des connaissances scientifiques et si elle s’est avérée utile pour atteindre ses objectifs déclarés. 3.   L’Agence élabore une procédure d’évaluation. Elle définit la procédure d’évaluation de manière transparente dans un protocole de fonctionnement standard. Le conseil d’administration approuve le protocole de fonctionnement standard et toute modification apportée à celui-ci avant que l’Agence ne l’applique. 4.   L’Agence informe régulièrement le conseil d’administration des évaluations qu’elle a effectuées en vertu du présent article.
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