Art. 19

Formation

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 19 Formation L’Agence, dans les limites de son mandat et en coordination avec d’autres organes et organismes de l’Union: a) dispense des formations et des programmes de formation spécialisés dans des domaines présentant un intérêt et une utilité pour l’Union; b) fournit des outils de formation et des systèmes d’aide à la formation pour faciliter l’échange de connaissances à l’échelle de l’Union; c) aide les États membres à organiser des initiatives en matière de formation et de renforcement des capacités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1322:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil