Art. 20

Coopération internationale et assistance technique

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 20 Coopération internationale et assistance technique 1.   L’Agence: a) élabore un cadre de coopération internationale, qui doit être approuvé par le conseil d’administration sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, afin d’orienter les activités de l’Agence dans le domaine de la coopération internationale; b) coopère activement avec les organisations et organismes visés à l’article 53, paragraphe 1; c) soutient l’échange et la diffusion, au niveau international, des bonnes pratiques et des résultats de recherche exploitables de l’Union; d) observe les évolutions du phénomène des drogues au niveau international qui pourraient constituer une menace pour l’Union ou avoir des implications pour celle-ci, grâce à l’observation et à l’analyse des informations disponibles provenant des organismes internationaux et des autorités nationales, des résultats de la recherche et d’autres sources d’information pertinentes; e) fournit des données et des analyses sur la situation européenne en matière de drogues, lors de réunions internationales et de forums techniques internationaux appropriés, en étroite coordination avec la Commission, et soutient la Commission et les États membres dans le cadre des dialogues internationaux sur la drogue; f) promeut l’intégration de toutes les données pertinentes sur les drogues relevant du présent règlement et collectées dans les États membres ou provenant de l’Union dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, en particulier ceux établis par les Nations unies et leurs agences spécialisées, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la transmission d’informations au titre des conventions des Nations unies en matière de drogue; g) aide les États membres à communiquer au système des Nations unies les informations pertinentes et les analyses requises, y compris la soumission à l’ONUDC et à l’Organisation mondiale de la santé de toutes les données utiles relatives aux nouvelles substances psychoactives; h) aide les pays tiers, en particulier les pays candidats, à élaborer leurs politiques en matière de drogues conformément aux principes énoncés dans les documents stratégiques de l’Union en matière de drogues qui sont applicables, notamment en apportant son soutien pour l’évaluation indépendante de leurs politiques, et encourage ces pays tiers à soutenir la participation et l’association de la société civile à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques en matière de drogues. 2.   Le cadre de coopération internationale visé au paragraphe 1, point a), a pour objectif de renforcer et d’appuyer davantage les efforts déployés par les pays tiers pour lutter contre les problèmes de drogue d’une manière fondée sur des données probantes, intégrée, équilibrée et pluridisciplinaire et dans le plein respect des normes en matière de droits de l’homme. Ce cadre de coopération internationale tient compte des documents d’orientation pertinents de l’Union et prend en considération l’évolution du phénomène des drogues. Il détermine les pays ou régions avec lesquels une coopération est prioritaire et les principaux résultats de cette coopération. Il tient compte des expériences acquises et des activités menées par les États membres. L’Agence évalue et réexamine régulièrement le cadre de coopération internationale. 3.   À la demande de la Commission et sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, l’Agence transmet son expertise et apporte une assistance technique à des pays tiers, en particulier les pays candidats, conformément au cadre de coopération internationale visé au paragraphe 1, point a). L’assistance technique consiste, en particulier, à mettre en place ou à consolider les points focaux nationaux, les systèmes nationaux de collecte de données et les systèmes nationaux d’alerte rapide, à promouvoir les bonnes pratiques dans les domaines de la prévention, des traitements, des soins, de la réduction des risques et des dommages, de la réadaptation, de la réinsertion sociale et du rétablissement, et par la suite, à aider à créer et à renforcer les liens structurels avec le système d’alerte rapide visé à l’article 8 et avec le réseau Reitox. Si un pays tiers le demande, l’Agence peut procéder à une évaluation des organismes nationaux du pays tiers concerné. 4.   L’Agence coopère avec les organisations internationales et avec les pays tiers conformément aux articles 53 et 54.
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