Art. 15
Réseau de laboratoires de police scientifique et de toxicologie
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 15
Réseau de laboratoires de police scientifique et de toxicologie
1. L’Agence met en place un réseau de laboratoires de police scientifique et de toxicologie actifs dans les enquêtes toxicologiques et de police scientifique portant sur les drogues et sur les dommages liés aux drogues (ci-après dénommé «réseau»).
2. Le réseau sert essentiellement de forum pour:
a)
générer des données et échanger des informations sur les nouvelles évolutions et tendances;
b)
organiser des formations visant à développer les compétences des experts en drogues et toxicologie médico-légales;
c)
soutenir la mise en œuvre des systèmes d’assurance de la qualité; et
d)
concourir à l’harmonisation accrue de la collecte de données et des méthodes d’analyse.
Les points focaux nationaux sont informés régulièrement, au moins une fois par an, des activités du réseau. Ils ont accès aux informations et aux données que le réseau produit.
3. Par l’intermédiaire de son représentant au conseil d’administration, chaque État membre a le droit de désigner, auprès du réseau, au maximum trois laboratoires, spécialisés en analyse de police scientifique, en toxicologie ou dans d’autres domaines pertinents liés aux drogues, en tant que laboratoires représentatifs nationaux. Pour les besoins de projets particuliers, l’Agence peut sélectionner des laboratoires ou des experts supplémentaires particulièrement actifs dans les enquêtes toxicologiques et de police scientifique portant sur les drogues et sur les dommages liés aux drogues.
4. Le Centre commun de recherche de la Commission est membre du réseau et y représente la Commission.
5. Le réseau coopère étroitement avec les réseaux et organisations existants qui sont actifs dans les mêmes domaines que le réseau et prend en compte leurs travaux pour éviter les doubles emplois. Le réseau Reitox est informé régulièrement, et au moins une fois par an, des travaux du réseau.
6. L’Agence préside le réseau et convoque au moins une réunion par an. Le réseau peut décider de créer des groupes de travail, qui peuvent être présidés par des membres du réseau.
7. Le réseau permet à l’Agence d’avoir accès aux données de police scientifique et aux données toxicologiques, produites ou collectées par les laboratoires du réseau, y compris, si nécessaire, pour l’analyse de nouvelles substances psychoactives.
8. L’Agence définit et finance des projets spécifiques visant à promouvoir les travaux du réseau, en tant que de besoin et sur le fondement de règles et de procédures claires et transparentes. L’Agence fixe ces règles et procédures avant de définir ces projets.
9. L’Agence crée une base de données pour stocker, analyser et mettre à disposition les informations et données collectées ou générées par le réseau, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement, notamment l’article 6, paragraphe 8, et l’article 49.
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