Art. 14
Précurseurs de drogues
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 14
Précurseurs de drogues
1. L’Agence aide la Commission à surveiller les évolutions relatives au détournement et au trafic des précurseurs de drogues ainsi qu’à apprécier s’il y a lieu d’ajouter un précurseur de drogues à une catégorie de la liste des substances classifiées et de la liste des substances non classifiées relevant des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005, de le retirer de cette catégorie ou de le changer de catégorie, et elle l’aide notamment à recenser et à évaluer les utilisations licites et illicites de ces précurseurs de drogues.
2. De sa propre initiative ou à la demande de la Commission, l’Agence établit un rapport d’évaluation des menaces concernant les précurseurs de drogues.
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