Art. 12

Évaluation des menaces pour la santé et la sécurité et préparation

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 12 Évaluation des menaces pour la santé et la sécurité et préparation 1.   L’Agence développe des capacités d’évaluation stratégique des menaces pour la santé et la sécurité, fondées sur des données probantes, afin de déceler à un stade précoce les nouvelles évolutions du phénomène des drogues susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur la santé, les questions sociales, la sûreté ou la sécurité dans l’Union et, ce faisant, contribuer à une meilleure préparation des parties prenantes concernées pour réagir efficacement et rapidement à de nouvelles menaces. 2.   L’Agence peut, de sa propre initiative, lancer une évaluation des menaces pour la santé et la sécurité, sur la base d’une appréciation interne des signaux provenant de la surveillance systématique, des activités de recherche ou d’autres sources d’information appropriées. L’Agence peut également lancer une évaluation des menaces pour la santé et la sécurité à la demande de la Commission ou d’un État membre, à condition que les critères énoncés au paragraphe 1 soient remplis. 3.   Une évaluation des menaces pour la santé et la sécurité consiste en une évaluation rapide des informations existantes et, si nécessaire, la collecte de nouvelles informations par l’intermédiaire des réseaux d’information de l’Agence. L’Agence met au point des méthodes scientifiques d’évaluation rapide appropriées. 4.   Lorsque, à la suite d’une évaluation des menaces pour la santé et la sécurité, l’Agence élabore un rapport d’évaluation des menaces pour la santé et la sécurité, ce rapport décrit la menace identifiée, la situation actuelle au vu des données probantes disponibles et les résultats potentiels en cas d’inaction. Il expose les options de préparation et de réaction qui peuvent être retenues pour atténuer la menace identifiée et réagir à celle-ci, y compris, dans la mesure du possible, les interventions fondées sur des données probantes portant sur la réduction de la demande, la réduction des risques et des dommages et le rétablissement. Le rapport d’évaluation des menaces pour la santé et la sécurité peut également mentionner d’éventuelles mesures de suivi. L’Agence envoie le rapport d’évaluation des menaces pour la santé et la sécurité à la Commission et, le cas échéant, aux États membres. 5.   L’Agence coopère étroitement avec les États membres, d’autres organes et organismes de l’Union et les organisations internationales lorsqu’elle effectue une évaluation des menaces pour la santé et la sécurité, en les faisant participer à l’évaluation en tant que de besoin. Si la menace potentielle fait déjà l’objet d’une analyse dans le cadre d’un autre mécanisme de l’Union, l’Agence n’effectue pas d’évaluation des menaces pour la santé et la sécurité. 6.   Avec l’accord de la Commission, l’Agence procède à une évaluation des menaces pour la santé et la sécurité liées à la drogue qui émergent sur des territoires extérieurs à l’Union et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, les questions sociales, la sûreté ou la sécurité au sein de l’Union. 7.   L’Agence surveille l’évolution de la situation et, si nécessaire, met à jour les évaluations des menaces pour la santé et la sécurité en conséquence.
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