Art. 23

Composition du conseil d’administration

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 23 Composition du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration est composé: a) d’un représentant de chaque État membre, disposant du droit de vote; b) de deux représentants de la Commission, disposant du droit de vote. 2.   Le conseil d’administration comprend également: a) deux experts indépendants désignés par le Parlement européen, qui sont particulièrement compétents dans le domaine des drogues, disposant du droit de vote; b) un représentant de chaque pays tiers ayant conclu un accord avec l’Union conformément à l’article 54, sans droit de vote. 3.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence et peut assister aux réunions du conseil d’administration. 4.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés pour leurs connaissances dans les domaines définis à l’article 4, paragraphe 1, point a), compte tenu des compétences de gestion, administratives et budgétaires requises. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants, afin d’assurer la continuité des travaux du conseil d’administration. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration. 5.   Le conseil d’administration peut inviter, à titre d’observateurs, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l’Agence coopère conformément à l’article 53. 6.   La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
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