Art. 24
Fonctions du conseil d’administration
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 24
Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration:
a)
définit l’orientation générale des activités de l’Agence;
b)
adopte le projet de document unique de programmation prévu à l’article 36, avant de le soumettre pour avis à la Commission;
c)
adopte, après avoir reçu l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote;
d)
adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence conformément au chapitre VI;
e)
évalue et adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence portant sur ses activités et transmet le rapport et son évaluation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et veille à ce que le rapport d’activité annuel consolidé soit rendu public;
f)
adopte les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 42;
g)
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
h)
adopte une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies avec d’autres organes et organismes de l’Union;
i)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, des membres du conseil exécutif, des membres du comité scientifique et des membres du réseau Reitox, ainsi que des experts nationaux détachés et des autres membres du personnel que l’Agence n’emploie pas visés à l’article 44, et publie chaque année sur son site internet les déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration;
j)
approuve le protocole de fonctionnement standard visé à l’article 17, paragraphe 3;
k)
approuve le cadre de coopération internationale visé à l’article 20, paragraphe 1, point a), et les programmes d’assistance technique visés à l’article 20, paragraphe 3;
l)
approuve le niveau de cofinancement visé à l’article 33, paragraphe 5;
m)
adopte et actualise régulièrement les stratégies de communication et les plans de diffusion visés à l’article 5, paragraphe 8, sur la base d’une analyse des besoins;
n)
adopte et met à la disposition du public son règlement intérieur, y compris les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts;
o)
exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2 du présent article, les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaire») et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (27) (ci-après dénommés «pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
p)
en accord avec la Commission, adopte les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
q)
nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, décide de prolonger son mandat ou de le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 29;
r)
nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
s)
nomme les membres du comité scientifique;
t)
approuve la liste d’experts devant être utilisée pour élargir le comité scientifique conformément à l’article 31, paragraphe 6;
u)
prend les décisions à la suite de l’évaluation des points focaux nationaux conformément à l’article 35;
v)
fixe la méthode de calcul des frais et leurs modalités de paiement conformément à l’article 38;
w)
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (28), et du Parquet européen, créé par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (29), visées à l’article 48 du présent règlement;
x)
prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Agence et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;
y)
adopte les accords de travail conformément à l’article 53.
2. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants dévolue à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que de ceux subdélégués par le directeur exécutif, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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