Art. 29

Directeur exécutif

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 29 Directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. 2.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La procédure de sélection prévoit la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres médias appropriés. La Commission consulte le conseil d’administration sur le projet d’appel à manifestation d’intérêt. La Commission peut faire participer un représentant du conseil d’administration à la procédure de sélection en qualité d’observateur. Avant la nomination par le conseil d’administration au poste de directeur exécutif, les candidats présélectionnés proposés par la Commission peuvent être invités, sans retard, à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette ou ces commissions. Après avoir entendu la déclaration et les réponses, le Parlement européen peut adopter un avis énonçant son appréciation et le soumettre au conseil d’administration. 3.   Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. 4.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif, y compris de la contribution préalable du conseil d’administration, et des missions et défis futurs de l’Agence. 5.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant que le conseil d’administration ne prenne la décision de prolonger le mandat du directeur exécutif, le directeur exécutif peut être invité, sans retard, à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette ou ces commissions. 6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat. 7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission. Le Parlement européen et le Conseil sont informés des raisons de cette décision, d’une manière qui respecte les exigences de confidentialité applicables. 8.   Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
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