Art. 30
Responsabilités du directeur exécutif
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 30
Responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est chargé de gérer l’Agence. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.
2. Sans préjudice des pouvoirs de la Commission, du conseil d’administration et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.
3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses fonctions, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses fonctions.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
5. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions spécifiques de l’Agence énoncées à l’article 5. En particulier, le directeur exécutif est chargé des tâches suivantes:
a)
assurer l’administration courante de l’Agence;
b)
préparer et mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;
c)
préparer le document unique de programmation prévu à l’article 36 et le soumettre au conseil d’administration, après consultation de la Commission;
d)
mettre en œuvre le document unique de programmation, et rendre compte au conseil d’administration de cette mise en œuvre;
e)
préparer le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence et le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;
f)
proposer au conseil d’administration le niveau de cofinancement visé à l’article 33, paragraphe 5, si un tel cofinancement est octroyé aux points focaux nationaux;
g)
proposer au conseil d’administration la méthode de calcul des frais et leurs modalités de paiement conformément à l’article 38;
h)
préparer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen visées à l’article 48, et faire rapport, deux fois par an à la Commission et régulièrement au conseil d’administration et au conseil exécutif, sur les progrès accomplis;
i)
protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF et du Parquet européen, en effectuant des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont constatées, en recouvrant les montants indûment versés et, s’il y a lieu, en infligeant des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives, ainsi qu’en signalant au Parquet européen tout comportement délictueux conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence;
j)
élaborer, pour l’Agence, une stratégie antifraude et une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, et les présenter au conseil d’administration pour approbation;
k)
préparer un projet de règles financières applicables à l’Agence;
l)
établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence et exécuter son budget.
6. Le directeur exécutif peut décider de détacher un ou plusieurs agents de liaison auprès des institutions de l’Union et des organes et organismes de l’Union compétents aux fins d’accomplir les missions de l’Agence de manière efficace et efficiente. Le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission et du conseil d’administration. La décision de détacher des agents de liaison précise l’étendue des activités confiées aux agents de liaison, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence.
7. Lorsqu’il est convoqué par le Parlement européen ou par le Conseil, le directeur exécutif assiste, sans retard injustifié, aux réunions organisées par le Parlement européen ou le Conseil, selon le cas, sur tout sujet lié au mandat de l’Agence.
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