Art. 32
Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 32
Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies
1. Par l’intermédiaire du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (ci-après dénommé «réseau Reitox»), les États membres contribuent à la mission de l’Agence consistant à collecter et communiquer des informations cohérentes et normalisées sur le phénomène des drogues dans toute l’Union. Le réseau Reitox est composé des points focaux nationaux désignés conformément à l’article 33 et d’un point focal pour la Commission.
2. Le réseau Reitox élit un porte-parole et entre un et trois porte-parole adjoints parmi ses membres. Le porte-parole représente le réseau Reitox à l’égard de l’Agence et est autorisé à assister, en qualité d’observateur, aux réunions du conseil d’administration.
3. Le réseau Reitox tient au moins une réunion ordinaire par an. L’Agence convoque et préside les réunions. Le réseau Reitox se réunit, en outre, soit à l’initiative de son porte-parole, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
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