Art. 33

Point focal national

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 33 Point focal national 1.   Chaque pays participant désigne un point focal national unique, établi par des mesures juridiques ou administratives nationales appropriées à titre permanent et doté d’un mandat précis. La désignation d’un point focal national et la nomination du directeur d’un point focal national, ainsi que toute modification apportée à ces nominations, sont communiquées à l’Agence par l’intermédiaire du membre national siégeant au conseil d’administration. 2.   L’autorité nationale compétente veille à confier au point focal national les tâches énumérées à l’article 34, paragraphe 2. Le directeur du point focal national ou un suppléant représente le point focal national au sein du réseau Reitox. 3.   Les points focaux nationaux sont scientifiquement indépendants et veillent à la qualité de leurs données. 4.   Les points focaux nationaux planifient leurs activités à l’avance et disposent des ressources budgétaires et humaines suffisantes allouées par les budgets nationaux et cofinancées par l’Agence conformément au paragraphe 5 du présent article, pour s’acquitter de leur mandat et accomplir leurs tâches définies à l’article 34, paragraphe 2, et d’équipements et d’installations suffisants pour mener à bien leurs activités quotidiennes. 5.   Les coûts essentiels du point focal national de chaque État membre sont cofinancés par une subvention fournie par l’Agence à condition que celui-ci respecte les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. Afin d’obtenir ce cofinancement, le point focal national signe une convention de subvention avec l’Agence sur une base annuelle. Le niveau de cofinancement est proposé par le directeur exécutif, approuvé par le conseil d’administration et réexaminé régulièrement. L’Agence peut octroyer un financement supplémentaire aux points focaux nationaux, à titre ponctuel, pour la participation à des projets particuliers et pour leur exécution. 6.   L’Agence évalue les points focaux nationaux conformément à l’article 35.
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