Art. 35

Évaluation des points focaux nationaux

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 35 Évaluation des points focaux nationaux 1.   L’Agence évalue si chaque point focal national, en accomplissant les tâches énoncées à l’article 34, paragraphe 2, aide l’Agence à s’acquitter de ses missions. Ces évaluations ne concernent pas d’autres fonctions de l’organisme accueillant le point focal national ni la structure générale dans laquelle le point focal national est intégré. 2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 est fondée sur les informations utiles qui doivent être fournies par le point focal national. Si nécessaire, l’Agence peut effectuer une inspection auprès du point focal national. 3.   L’Agence présente chaque évaluation qu’elle réalise en vertu du paragraphe 1 au point focal national concerné et à l’autorité nationale compétente concernée. Les évaluations peuvent comprendre des recommandations pour accomplir les tâches énoncées à l’article 34, paragraphe 2, fixer un calendrier pour leur mise en œuvre, et offrir le soutien de l’Agence au point focal national en vue d’un renforcement des capacités. 4.   Lorsque des recommandations, accompagnées d’un calendrier pour leur mise en œuvre, ont été émises en vertu du paragraphe 3, le point focal national concerné soit informe l’Agence qu’il a accepté les recommandations, soit, en cas de désaccord, adresse par écrit son avis motivé à l’Agence. 5.   L’Agence informe le conseil d’administration des résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 1 lors de sa première réunion suivant l’achèvement de l’évaluation par l’Agence. En cas de désaccord entre l’Agence et le point focal national comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, l’Agence soumet, pour approbation par le conseil d’administration, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres disposant du droit de vote conformément à l’article 23, l’évaluation, les recommandations et le calendrier pour leur mise en œuvre. Le représentant de l’État membre concerné ne participe pas à ce vote. 6.   Si, dans le délai indiqué dans l’évaluation visée au paragraphe 1, le point focal national ne s’acquitte pas des tâches énoncées à l’article 34, paragraphe 2, le conseil d’administration décide, lors de sa première réunion suivant le délai indiqué dans l’évaluation, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote conformément à l’article 23, s’il y a lieu de ne pas attribuer de cofinancement jusqu’à ce que le point focal national ait accompli les tâches énoncées à l’article 34, paragraphe 2. Le représentant de l’État membre concerné ne participe pas à ce vote. 7.   La première évaluation de chaque point focal national effectuée par l’Agence en vertu du paragraphe 1 a lieu au plus tard le 3 juillet 2026. L’Agence procède ensuite à une évaluation des points focaux nationaux à intervalles réguliers, si nécessaire.
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