Art. 37

Budget

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 37 Budget 1.   Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence. 2.   Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union; b) toute contribution financière volontaire des États membres; c) les frais facturés pour les services rendus, conformément à l’article 38; d) les éventuelles contributions financières des organisations et organismes et des pays tiers visés, respectivement, aux articles 53 et 54; et e) un financement de l’Union en gestion indirecte ou sous la forme de subventions ad hoc conformément aux règles financières applicables à l’Agence et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union. 4.   Le montant et l’origine des recettes visées au paragraphe 3, points b) à e), figurent dans les comptes annuels de l’Agence et sont détaillés avec précision dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’Agence visé à l’article 41, paragraphe 3. 5.   Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement peuvent inclure des dépenses en faveur des points focaux nationaux, ainsi qu’il est indiqué à l’article 33, paragraphe 5.
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