Art. 39
Établissement du budget
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 39
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.
2. Le conseil d’administration, sur la base du projet visé au paragraphe 1, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.
3. Le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le conseil d’administration transmet le projet d’état prévisionnel définitif à la Commission le 31 mars au plus tard.
4. L’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.
5. Sur la base de l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.
7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.
8. Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.
9. Le règlement délégué (UE) 2019/715 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.
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