Art. 38
Frais
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 38
Frais
1. L’Agence peut fournir sur demande les services supplémentaires visés ci-après:
a)
une formation sur mesure;
b)
certaines activités de soutien aux États membres qui n’ont pas été déclarées prioritaires mais pourraient être réalisées avec des effets positifs si elles étaient financées par des ressources nationales;
c)
des programmes de renforcement des capacités en faveur de pays tiers, qui ne font pas l’objet d’un financement de l’Union spécifique distinct;
d)
l’évaluation des organismes nationaux établis dans des pays tiers, en particulier les pays candidats, en vertu de l’article 20, paragraphe 3;
e)
d’autres services sur mesure rendus à la demande d’un pays participant, qui nécessitent l’investissement de ressources supplémentaires pour soutenir des activités nationales.
L’Agence facture des frais pour la fourniture des services visés au premier alinéa.
2. Sur proposition du directeur exécutif et après consultation de la Commission, le conseil d’administration fixe, en toute transparence, la méthode de calcul des frais et leurs modalités de paiement.
3. Les frais sont proportionnés aux coûts des services concernés fournis, de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant, et sont suffisants pour couvrir ces coûts. Le montant des frais est fixé de façon à ce qu’ils soient non discriminatoires et ne fassent pas peser une charge financière ou administrative excessive sur les parties prenantes.
4. Le montant des frais est fixé de façon à éviter un déficit ou une accumulation importante d’excédents dans le budget de l’Agence. Si un solde budgétaire positif important, résultant de la prestation des services facturés, devient récurrent, ou si un solde négatif important résulte de la prestation des services facturés, le conseil d’administration révise la méthode de calcul des frais conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2.
5. Le cas échéant, l’Agence inclut un rapport sur les frais facturés et leur incidence sur le budget de l’Agence dans le cadre de la procédure de reddition des comptes prévue à l’article 41.
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