Art. 36
Document unique de programmation
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 36
Document unique de programmation
1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un projet de document unique de programmation contenant les programmations pluriannuelle et annuelle, ainsi que les documents énumérés à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (30), sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif, après consultation du comité scientifique, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si le conseil d’administration décide de ne pas donner suite à certains éléments de l’avis de la Commission ou à certains éléments soulevés à la suite de la consultation du Parlement européen ou du comité scientifique, il fournit une justification. Le conseil d’administration transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.
2. Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activité et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent par rapport au programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
La programmation pluriannuelle ou annuelle comprend les informations relatives à la mise en œuvre du cadre de coopération internationale prévu à l’article 20, paragraphe 1, et aux actions liées à ce cadre. Elle comprend également les activités de recherche et d’innovation planifiées de l’Agence visées à l’article 21.
3. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.
Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
4. Le programme de travail pluriannuel fixe la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs.
La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment en fonction des résultats de l’évaluation visée à l’article 51.
5. Les programmes de travail pluriannuel et annuel sont établis conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715.
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