Art. 41
Reddition des comptes et décharge
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 41
Reddition des comptes et décharge
1. Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence, consolidés avec les comptes de la Commission.
3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
4. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (31), le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.
5. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il transmet également cette réponse au conseil d’administration.
6. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.
7. Au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, le comptable transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.
8. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
10. Avant le 15 mai de l’exercice N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.
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