Art. 8

Échange d’informations et système d’alerte rapide concernant les nouvelles substances psychoactives

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 8 Échange d’informations et système d’alerte rapide concernant les nouvelles substances psychoactives 1.   Chaque État membre veille à ce que son point focal national et son unité nationale Europol fournissent à l’Agence et à Europol, en tenant compte de leurs mandats respectifs, les informations dont ils disposent sur les nouvelles substances psychoactives, en temps utile et sans retard injustifié. Ces informations se rapportent à la détection et à l’identification, à la consommation et aux modes de consommation, à la fabrication, à l’extraction, à la distribution et aux méthodes de distribution, au trafic, et à l’utilisation commerciale, médicale et scientifique de ces substances ainsi qu’aux risques potentiels et recensés que présentent ces substances. 2.   L’Agence, en coopération avec Europol, collecte, rassemble, analyse et évalue les informations sur les nouvelles substances psychoactives. Elle communique ces informations en temps utile aux points focaux nationaux, aux unités nationales Europol et à la Commission en vue de leur fournir toute information nécessaire aux fins d’une alerte rapide. L’Agence établit les rapports initiaux ou les rapports initiaux combinés prévus à l’article 9 sur la base des informations collectées conformément au premier alinéa.
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