Art. 6

Collecte et diffusion d’informations et de données

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 6 Collecte et diffusion d’informations et de données 1.   L’Agence: a) collecte les informations et données pertinentes, y compris les informations et données que les points focaux nationaux communiquent, les informations et données issues de la recherche, les informations et données de source ouverte, et les informations et données provenant de sources de l’Union, de sources non gouvernementales et des organisations et organismes internationaux compétents; b) collecte les informations et données nécessaires à l’observation de la polyconsommation et de ses conséquences conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d); c) collecte auprès des points focaux nationaux, en coopération avec Europol, les informations et données disponibles sur les nouvelles substances psychoactives, et les communique, sans retard injustifié, aux points focaux nationaux et aux unités nationales Europol, ainsi qu’à la Commission; d) collecte et analyse les informations et les données sur les précurseurs de drogues, et sur le détournement et le trafic des précurseurs de drogues; e) réalise et commande les études de recherche et d’observation ainsi que les enquêtes, les études de faisabilité et les projets pilotes nécessaires à l’accomplissement de ses missions; f) assure une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des informations et des données au niveau de l’Union en élaborant, en coopération avec les points focaux nationaux, des indicateurs et des normes communes non contraignantes en vue d’assurer une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et l’Union; l’Agence peut recommander le respect de ces normes communes non contraignantes; g) coopère étroitement avec les organes et organismes de l’Union compétents et les organisations et organismes internationaux concernés, en particulier l’ONUDC et l’OICS, afin de faciliter les notifications et d’éviter toute charge inutile pour les États membres. 2.   L’Agence collecte les données nationales pertinentes par l’intermédiaire des points focaux nationaux. Préalablement à la collecte de données, l’Agence et les points focaux nationaux discutent et s’accordent sur l’ensemble des rapports nationaux. L’Agence peut utiliser des sources d’information complémentaires pour les données nationales. Lorsque l’Agence utilise de telles sources d’information complémentaires, elle tient le point focal national concerné dûment informé. Dans la mesure du possible, les données collectées sont ventilées par sexe et, si possible, par genre. Ces données prennent en considération les aspects de la politique en matière de drogue qui tiennent compte de la dimension de genre. 3.   Dans les limites de son mandat, l’Agence élabore des méthodes et approches de collecte de données, notamment à l’occasion de projets avec des partenaires extérieurs. 4.   L’Agence met au point les solutions numériques nécessaires à la collecte, à la validation, à l’analyse, à la communication, à la gestion et à l’échange d’informations et de données, y compris de manière automatisée. 5.   L’Agence diffuse les informations et les données comme suit: a) en mettant les informations qu’elle produit à la disposition de l’Union, des États membres et des autres parties intéressées, y compris en ce qui concerne l’évolution de la situation et des tendances; b) en assurant une large diffusion de ses analyses, conclusions et rapports, y compris auprès de la communauté scientifique, des organisations de la société civile et des communautés touchées, dont les consommateurs de drogues, à l’exclusion des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées, visées à l’article 49; c) en publiant, sur la base des données qu’elle collecte, un rapport régulier sur l’état du phénomène des drogues et les tendances émergentes; d) en constituant et en mettant à disposition des ressources documentaires scientifiques ouvertes; e) en fournissant des informations sur les normes de qualité, les bonnes pratiques fondées sur des données probantes, les approches innovantes et les résultats de recherche exploitables dans les États membres et en facilitant l’échange d’informations sur ces normes et pratiques et la mise en œuvre de celles-ci. 6.   L’Agence peut, le cas échéant, diffuser des informations et des données qui ont été ventilées, en particulier par État membre, sexe, genre, âge, handicap et statut socio-économique, conformément au droit de l’Union pertinent, en particulier en matière de protection des données. 7.   Lorsqu’elle diffuse des informations et des données conformément au paragraphe 5, l’Agence mentionne leurs sources. 8.   L’Agence ne diffuse ni ne transmet d’informations ou de données permettant l’identification des personnes ou de petits groupes de personnes.
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