Art. 4

Mission générale de l’Agence

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 4 Mission générale de l’Agence 1.   L’Agence: a) fournit à l’Union et aux États membres des informations factuelles, objectives, fiables et comparables, des alertes rapides et une évaluation des risques au niveau de l’Union sur les drogues, la consommation de drogues, les troubles et les dépendances liés à la consommation de drogues, la prévention, les traitements, les soins, la réduction des risques et des dommages, la réadaptation, la réinsertion sociale, le rétablissement, les marchés des drogues et l’offre de drogues, y compris la production illicite et le trafic, ainsi que sur d’autres questions pertinentes liées aux drogues et leurs conséquences; et b) recommande des actions appropriées et concrètes, fondées sur des données probantes, quant à la manière de relever, de manière efficace et en temps utile, les défis concernant les drogues, la consommation de drogues, les troubles et les dépendances liés à la consommation de drogues, la prévention, les traitements, les soins, la réduction des risques et des dommages, la réadaptation, la réinsertion sociale, le rétablissement, les marchés des drogues et l’offre de drogues, y compris la production illicite et le trafic, ainsi que d’autres questions pertinentes liées aux drogues et leurs conséquences. 2.   Dans l’accomplissement de ses missions, l’Agence veille au plein respect des droits fondamentaux et des règles en matière de protection des données et adopte une approche du phénomène des drogues fondée sur des données probantes, intégrée, équilibrée et pluridisciplinaire. Cette approche intègre les droits de l’homme, le genre et l’égalité de genre, l’âge, la santé, l’équité en matière de santé et les perspectives sociales.
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