Art. 5
Missions spécifiques
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 5
Missions spécifiques
1. Afin d’accomplir la mission générale définie à l’article 4, paragraphe 1, l’Agence s’acquitte des missions spécifiques suivantes:
a)
des missions de surveillance qui comprennent:
i)
la collecte et l’analyse d’informations et de données conformément à l’article 6, paragraphe 1;
ii)
la diffusion d’informations, de données et de résultats d’analyse conformément à l’article 6, paragraphe 5; et
iii)
l’observation du phénomène des drogues, qui englobe les aspects du phénomène liés à la santé, aux droits de l’homme, à la dimension sociale, à la sûreté et à la sécurité, conformément à l’article 7;
b)
des missions de préparation qui comprennent:
i)
l’échange d’informations sur les nouvelles substances psychoactives et le système d’alerte rapide les concernant, y compris l’établissement de rapports initiaux et d’évaluations des risques, conformément aux articles 8 à 11;
ii)
l’évaluation des menaces pour la santé et la sécurité et la préparation à celles-ci conformément à l’article 12;
iii)
la mise en place et l’exploitation d’un système européen de notification en matière de drogue, conformément à l’article 13;
iv)
la surveillance des évolutions relatives au détournement et au trafic des précurseurs de drogues et la contribution à la mise en œuvre du droit de l’Union sur les précurseurs de drogues conformément à l’article 14;
v)
la mise en place et l’exploitation d’un réseau de laboratoires de police scientifique et de toxicologie, conformément à l’article 15;
c)
des missions de développement des compétences qui comprennent:
i)
l’élaboration et la promotion d’interventions fondées sur des données probantes, de bonnes pratiques et d’actions de sensibilisation conformément à l’article 16;
ii)
l’évaluation des mesures nationales conformément à l’article 17;
iii)
le soutien aux États membres conformément à l’article 18;
iv)
la formation conformément à l’article 19;
v)
la coopération internationale et l’assistance technique conformément à l’article 20;
vi)
les activités de recherche et d’innovation conformément à l’article 21.
2. L’Agence met en place et coordonne, en concertation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des pays participants, le réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies visé à l’article 32 (ci-après dénommé «réseau Reitox»).
3. L’Agence agit de manière transparente, objective, impartiale et scientifiquement rigoureuse lorsqu’elle accomplit les missions spécifiques énoncées au paragraphe 1.
4. L’Agence soutient et améliore la coordination entre les actions nationales et celles de l’Union dans ses domaines d’activité. L’Agence facilite l’échange d’informations entre les décideurs, les chercheurs, les spécialistes et les personnes concernées par les questions liées à la drogue dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales.
5. L’Agence aide la Commission, les États membres et les autres parties prenantes concernées, désignées dans les documents stratégiques de l’Union en matière de drogues qui sont applicables, à mettre en œuvre ces documents stratégiques, s’il y a lieu.
6. Dans l’accomplissement des missions spécifiques énoncées au paragraphe 1, l’Agence peut:
a)
organiser des réunions d’experts;
b)
constituer des groupes de travail ad hoc; et
c)
financer des projets, en tant que de besoin.
Lorsque l’Agence organise des réunions, constitue des groupes de travail ou finance des projets au titre du premier alinéa, elle tient le réseau Reitox informé.
7. Afin d’atteindre une efficacité maximale dans l’observation et l’évaluation du phénomène des drogues ainsi que dans la réaction à celui-ci, l’Agence coopère activement, dans l’accomplissement des missions spécifiques énoncées au paragraphe 1, avec les parties prenantes concernées, y compris:
a)
d’autres organes et organismes de l’Union compétents, dans les limites de leurs mandats, en particulier Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), créée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (14), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (15), l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), créée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (16), l’Agence européenne des médicaments, instituée par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (17), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, institué par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (18), et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), instituée par le règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil (19);
b)
d’autres organes et organismes internationaux, en particulier l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Conseil économique et social des Nations unies et l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS); et
c)
la communauté scientifique et des organisations de la société civile.
8. L’Agence entreprend des actions de communication de sa propre initiative, dans les limites de son mandat. L’affectation de ressources à des actions de communication ne saurait compromettre l’accomplissement effectif des missions spécifiques énoncées au paragraphe 1. L’Agence réalise ces actions de communication conformément aux stratégies de communication et aux plans de diffusion concernés adoptés par le conseil d’administration. L’Agence peut associer les parties prenantes concernées, y compris la communauté scientifique et les organisations de la société civile à l’élaboration de ces stratégies et plans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1322:oj#art-5