Art. 10

Déclarations orales lors des inspections

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 10 Déclarations orales lors des inspections 1.   Lorsque des agents ou d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission demandent des explications à des représentants extérieurs mandatés ou à des membres du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), ou de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, ces explications peuvent être consignées sous quelque forme que ce soit. 2.   Une copie de toute consignation effectuée conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée après l’inspection. 3.   Si un membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qui n’est pas ou n’était pas autorisé par ladite entreprise ou association d’entreprises à fournir de telles explications en son nom a fourni des explications à la Commission, celle-ci impartit à l’entreprise ou à l’association d’entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission toute modification fournie par ce membre du personnel. Les modifications sont ajoutées aux explications consignées conformément au paragraphe 1.
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