Art. 12
Présentation d’informations sur l’offre indûment avantageuse
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 12
Présentation d’informations sur l’offre indûment avantageuse
1. Dans la mesure où elles n’ont pas déjà été fournies par les parties notifiantes dans leur notification présentée en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/2560, les justifications et les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II concernant l’appréciation du caractère indûment avantageux d’une offre sont soumises à la Commission dans le respect des délais et du format précisés à l’article 8 et peuvent être présentées au cours de l’examen préliminaire.
2. Lorsque les parties notifiantes décident de faire usage de la possibilité de présenter des justifications, elles accompagnent ces informations communiquées de toutes les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II afin d’étayer leur allégation.
3. Lorsqu’elle fournit des pièces justificatives, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête identifie toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée.
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