Art. 8
Délai de présentation des observations à la suite de l’ouverture d’une enquête approfondie
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 8
Délai de présentation des observations à la suite de l’ouverture d’une enquête approfondie
1. Si la Commission ouvre une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, le délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, toute autre personne physique ou morale, les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère peuvent présenter leurs commentaires par écrit est fixé par la Commission et, normalement, ne dépasse pas un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a été informée de la décision ou, dans tous les autres cas, à compter de la date de publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne. Les observations sont présentées conformément aux articles 25 et 26.
2. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1.
3. Si les informations communiquées contiennent des informations confidentielles, la personne qui les présente en fournit une version non confidentielle en même temps que la version confidentielle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1441:oj#art-8