Art. 7
Prise d’effet des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 7
Prise d’effet des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. Dans les procédures ouvertes, au sens de l’article 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (2), de passation de marchés publics ou de concessions, les notifications et les déclarations prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions en plusieurs étapes, une notification ou une déclaration présentée au stade de la soumission de la demande de participation ainsi que la notification actualisée ou la déclaration actualisée présentée au stade de la soumission de l’offre finale conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (UE) 2022/2560 prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification ou la déclaration reçue sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification ou la déclaration prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.
2. Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés exerce ses droits en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 76, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (3), afin de demander des éclaircissements sur la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, et décide de rejeter l’offre ou la demande de participation en raison de l’absence de clarifications si celles-ci n’ont pas été dûment fournies, la notification ou la déclaration est considérée comme n’ayant pas été réalisée ni transférée à la Commission.
3. Après la présentation d’une notification, déclaration, notification actualisée ou déclaration actualisée, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute nouvelle information pertinente, y compris les changements factuels, qu’elles auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la présentation de la notification ou déclaration complète ou de la notification actualisée ou déclaration actualisée. Si ces informations sont susceptibles d’influer de manière significative sur l’appréciation de la Commission, celle-ci ne peut considérer la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée comme prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission communique la date de prise d’effet par écrit et sans délai aux parties notifiantes ayant présenté des notifications dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions ou à leurs représentants extérieurs, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernés.
4. Aux fins du présent article, et sans préjudice des articles 17, 29 et 33 du règlement (UE) 2022/2560, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.
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