Art. 6

Prise d’effet de la notification des concentrations

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 6 Prise d’effet de la notification des concentrations 1.   Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la date de prise d’effet d’une notification est la date à laquelle la Commission reçoit une notification complète. 2.   Lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets. 3.   Après la notification, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute information pertinente, y compris toute modification substantielle des faits, que les parties notifiantes auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la notification. Si ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la concentration notifiée, la Commission peut considérer la notification comme ne prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission en informe alors sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. 4.   Aux fins du présent article, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.
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