Art. 4
Notification préalable des concentrations
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 4
Notification préalable des concentrations
1. Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide du formulaire de notification des concentrations figurant dans l’annexe I. Les notifications conjointes en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide d’un seul formulaire.
2. Le formulaire de notification des concentrations et toutes les pièces justificatives pertinentes sont soumis à la Commission conformément à l’article 25.
3. Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure devant la Commission au titre du règlement (UE) 2022/2560 relative à la même concentration. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
4. La Commission peut, sur demande écrite, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe I, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.
5. La Commission délivre dans les meilleurs délais aux parties notifiantes un accusé de réception écrit de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3.
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