Art. 3
Personnes habilitées à présenter des notifications et des déclarations
En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article 3
Personnes habilitées à présenter des notifications et des déclarations
1. Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont effectuées par les parties notifiantes visées à l’article 2, point 1. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des informations qu’elle fournit.
2. Les notifications et déclarations dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont présentées au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice par l’opérateur économique ou, dans le cas de groupements d’opérateurs économiques, de sous-traitants principaux et de fournisseurs principaux, par le contractant principal ou le concessionnaire principal visé à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560 en son nom et au nom de l’une ou de l’ensemble des parties notifiantes visées à l’article 2, point 3. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des seules informations relatives aux contributions financières étrangères qui lui ont été octroyées.
3. Lorsque les notifications ou les déclarations sont signées par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
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