Art. 23

Exigences applicables aux autorités notifiantes

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 23 Exigences applicables aux autorités notifiantes 1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. 2.   Une autorité notifiante est organisée et gérée de telle manière que l’objectivité et l’impartialité de ses activités sont préservées. 3.   L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont procédé à l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité ayant présenté une demande de notification conformément à l’article 28. 4.   L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, et ne fournit pas de services de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. 5.   L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission ainsi qu’avec les autorités notifiantes d’autres États membres et les autres autorités nationales concernées. 6.   L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.
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