Art. 25
Exigences concernant les organismes notifiés
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 25
Exigences concernant les organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique.
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale et, en ce qui concerne les batteries qu’il évalue, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales.
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être les concepteurs, fabricants, fournisseurs, importateurs, distributeurs, installateurs, acheteurs, propriétaires, utilisateurs ou responsables de l’entretien des batteries qu’ils évaluent, ni les représentants d’aucune de ces parties. Cette interdiction n’exclut pas l’utilisation de batteries évaluées qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de ces batteries à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’importation, la distribution, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces batteries et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne participent à aucune activité qui pourrait entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de sa société mère ou de ses sociétés sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité.
5. Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui sont confiées à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51 pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou pour son compte et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VIII, pour les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, et pour chaque catégorie de batteries pour laquelle il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:
a)
du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;
b)
des descriptions nécessaires des procédures utilisées pour procéder à l’évaluation de la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et leur reproductibilité;
c)
de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres tâches;
d)
des procédures nécessaires pour l’accomplissement des tâches d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la batterie en question et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires pour accomplir de manière appropriée les tâches techniques et administratives liées à ses activités d’évaluation de la conformité et a accès à toutes les informations et à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires. Cela comprend l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation du personnel à des tâches spécifiques et les décisions d’évaluation de la conformité, sans déléguer ces tâches à un sous-traitant ou à une filiale.
7. Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
a)
une solide formation technique et professionnelle couvrant l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b)
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour procéder à ces évaluations;
c)
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des obligations énoncées aux articles 6 à 10, aux articles 12, 13 et 14 et aux articles 48 à 52, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et du droit national;
d)
l’aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports prouvant que les évaluations de la conformité ont été effectuées.
8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats.
9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national de l’État membre notifiant ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, ou les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, sauf à l’égard de l’autorité notifiante et des autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination sectoriel d’organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs produits par ce groupe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-25