Art. 28

Demande de notification

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 28 Demande de notification 1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. 2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII ou des procédures prévues à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et des batteries pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25. 3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation mentionné au paragraphe 2 du présent article, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25, y compris la documentation appropriée démontrant qu’il est indépendant au sens du paragraphe 25, paragraphe 3.
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