Art. 29

Procédure de notification

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 29 Procédure de notification 1.   Une autorité notifiante ne notifie que des organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 25. 2.   L’autorité notifiante adresse une notification à la Commission et aux autorités notifiantes des autres États membres pour chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. 3.   La notification fournit des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, sur le ou les modules d’évaluation de la conformité ou les procédures visées à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et sur les catégories de batteries concernées, ainsi que sur l’attestation de compétence correspondante. 4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25. 5.   L’organisme d’évaluation de la conformité n’effectue les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées au paragraphe 4 du présent article. Seul un organisme d’évaluation de la conformité est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement. 6.   L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2.
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