Art. 94
Réexamen
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 94
Réexamen
1. Au plus tard le 30 juin 2031, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et de son incidence sur l’environnement, la santé humaine et le fonctionnement du marché intérieur et rédige un rapport à cet égard, qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.
2. La Commission inclut dans son rapport une évaluation des aspects ci-après du présent règlement, en tenant compte des progrès techniques et de l’expérience pratique acquise dans les États membres:
a)
la liste des modèles communs relevant de la définition des batteries portables d’utilisation courante;
b)
les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées au chapitre II, y compris l’éventuelle nécessité d’introduire une interdiction d’exportation des batteries non conformes aux restrictions énoncées à l’annexe I;
c)
les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III;
d)
les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard des batteries énoncées aux articles 48 à 53;
e)
les mesures relatives à la gestion des déchets de batteries énoncées au chapitre VIII, y compris la possibilité d’introduire deux sous-catégories de batteries portables, à savoir des batteries portables rechargeables et non rechargeables, assorties d’objectifs de collecte séparée, et d’introduire un objectif de collecte séparée pour les batteries portables d’utilisation courante;
f)
les mesures relatives au passeport de batterie prévues au chapitre IX;
g)
les infractions et l’efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des sanctions visées à l’article 93;
h)
l’analyse de l’incidence du présent règlement sur la compétitivité du secteur des batteries et sur les investissements dans ce secteur, ainsi que de la charge administrative résultant du présent règlement.
S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.
3. Compte tenu de la révision du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission inclut dans son rapport une évaluation spécifique de la nécessité d’une proposition législative visant à modifier les articles 6, 86, 87 et 88 du présent règlement.
4. La Commission évalue si une modification du chapitre VII est nécessaire à la lumière de l’adoption, le cas échéant, d’actes législatifs de l’Union établissant des règles relatives à la gouvernance d’entreprise durable et au devoir de diligence, y compris des obligations pour les entreprises en ce qui concerne les incidences négatives de leurs propres activités, des activités de leurs filiales et succursales et de leurs activités dans la chaîne de valeur sur les droits de l’homme et sur l’environnement.
La Commission publie un rapport contenant les résultats de cette évaluation au plus tard douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’un des actes législatifs visés au premier alinéa, ou au plus tard le 30 juin 2031, la date la plus proche étant retenue. Le cas échéant, la Commission assortit son rapport d’une proposition législative modifiant le chapitre VII.
5. Au plus tard le 30 juin 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences techniques d’une extension du champ d’application de la définition des batteries MTL figurant à l’article 3, point 11), notamment aux batteries alimentant les véhicules sans roues. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
6. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission évalue les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à un chargeur universel pour, respectivement, les batteries rechargeables destinées aux moyens de transport légers, et les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique visées dans la directive 2012/19/UE. Les dispositifs de recharge pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques visées à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE sont exclus du champ d’application de cette évaluation.
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