Art. 21
Signatures et cachets électroniques
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 21
Signatures et cachets électroniques
1. Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance exposé dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux communications électroniques relevant du présent règlement.
2. Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication numérique visée à l’article 19, paragraphe 1 ou 4, du présent règlement exige un cachet ou une signature conformément au présent règlement, il porte un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014.
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