Art. 22

Logiciel de mise en œuvre de référence

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 22 Logiciel de mise en œuvre de référence 1.   La Commission est responsable de la création, de la maintenance et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, la maintenance et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union. 2.   La Commission assure à titre gratuit la fourniture et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence ainsi que l’assistance y afférente.
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