Art. 23
Coûts du système informatique décentralisé
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 23
Coûts du système informatique décentralisé
1. Chaque État membre prend en charge les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.
2. Chaque État membre prend en charge les coûts relatifs à l’établissement et à l’adaptation de ses systèmes informatiques nationaux nécessaires pour rendre ces systèmes interopérables avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.
3. Les agences et organes de l’Union prennent en charge les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de leur responsabilité.
4. Les agences et organes de l’Union prennent en charge les coûts relatifs à l’établissement et à l’adaptation de leurs systèmes de gestion des dossiers nécessaires pour rendre ces systèmes interopérables avec les points d’accès, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.
5. Les fournisseurs de services prennent en charge tous les coûts nécessaires en vue d’intégrer le système informatique décentralisé ou d’interagir avec lui.
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